9. Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions des articles 81.1 et 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).
Décision 2013-03-19, a. 9.